Texte de l'article
Les représentants élus sont désignés, par collèges distincts, au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.