Article L7125-16 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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L7125-16
Article L7125-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 02 > 94
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 22 janvier 2021
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Texte de l'article
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Articles cités dans le texte
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