Texte de l'article
La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le directeur général des finances publiques ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Cinq membres nommés : – un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; – deux membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ; 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Six personnalités qualifiées.