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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.›Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.›R225-136

Article R225-136

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 95 > 97

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Les dispositions de l'article R. 22-10-8 sont applicables en cas d'apports en nature. En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 22-10-7. En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission. Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale. En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

Articles cités dans le texte

Article L228-15

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R225-136 — à vérifier avec chaque décision.

CA

12e chambre

5fdb6c462392be4aa9295b46

12 mars 2019
CA

Cour d'Appel

6253ca61bd3db21cbdd8aded

5 février 2008
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00471

27 mai 2021
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