Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
Décisions citant cet article
208 décisions liées
Décisions mentionnant Article L211-26 — à vérifier avec chaque décision.