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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre II : Praticiens hospitaliers›Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1›Sous-section 3 : Rémunération›R6152-709

Article R6152-709

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 88 > 37

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend : 1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ; 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Articles cités dans le texte

Article L6152-1Article R6152-21

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