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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie›Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre III : Formation professionnelle›Section 2 : Financement de la formation professionnelle›Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon›R6523-2-17

Article R6523-2-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 82 > 78

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.

Articles cités dans le texte

Article L6523-1Article L6332-1
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