LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 81 > 32
Décisions mentionnant Article L321-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Chapitre 3. Contextes de recherche
Les deux précédents chapitres ont montré que, bien que les processus de catégorisation semblent être universels en prison, les résultats sont nécessairement différents entre les prisons françaises et celle d'Angleterre et du pays de Galles. Ceci est dû en partie aux différences qui existent entre les systèmes légaux et l'organisation de la justice criminelle de chacun des pays et en partie également en raison des différences quant à leurs façons respectives de traiter les minorités religieuses...
Le RGPD (3) et la mise en œuvre d’un projet collectif de recherche qualitative en SHS
À présent exposées dans un premier billet des injonctions morales en apparence contradictoires (Règlement Général de Protection des Données ou RGPD versus science ouverte) auxquelles sont confrontés les chercheur.e.s en sciences humaines et sociales (SHS), je me propose de poursuivre le retour d’expérience que j’ai entamé dans le billet précédent. Plus précisément, après avoir décrit les contraintes et questions qui se sont posées aux membres du méta-projet « Plateforme Collaborative pour le...
Chambre 1-11 HO
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proposition de loi tendant à modifier l'art. 340-1 du code civil et à abandonner la notion d'inconduite notoire en cas d'action en recherche de paternité
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.