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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre II : Autres congés›Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche›Sous-section 1 : Ordre public›L3142-126

Article L3142-126

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 80 > 34

Code du travail
En vigueurDepuis le 27 décembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

L'article L. 3142-125 s'applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.

Articles cités dans le texte

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