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Codes de loi›Code inconnu›Article 54

Article 54

Code inconnu
En vigueurDepuis le 27 décembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance. Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance prévu aux deux derniers alinéas du même article 552, et les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi ne seront pas applicables.

Articles cités dans le texte

Article 552

Décisions citant cet article

59 304 décisions liées

Décisions mentionnant Article 54 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b2149ba5988459c55955

18 mars 1975
CA

Pôle 1 - Chambre 5

6a17d2efcdc6046d47311b98

27 mai 2026
CA

1ère Chambre

668e2577fcf93851fdd6487f

9 juillet 2024
CC

cr

61372638cd58014677423df3

19 mars 2003
TCOM

Chambre 1

69bd06b6cdc6046d474d9a97

27 octobre 2025
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC005188010

15 avril 2014
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