Texte de l'article
- Code de procédure pénale
Art. 249 , Art. 281 , Art. 331 , Art. 332 , Art. 365-1 , Art. 698-6 , Art. 689-11
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale
Art. 316-1
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale
Art. 371-1 , Art. 380-3-1 , Art. 380-2-1 A
II. - Par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa. Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.