CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre›Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale›Chapitre Ier : De la coopération judiciaire›Section 1 : De l'entraide judiciaire›627-2

Article 627-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 77 > 92

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 27 décembre 2020
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Décisions citant cet article

78 décisions liées

Décisions mentionnant Article 627-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

60794c8b9ba5988459c45f01

20 juillet 1993
CC

civ2

60794c7f9ba5988459c45a10

1 juillet 1992
CC

civ2

60794c909ba5988459c46056

2 mars 1994
CC

civ2

613721f8cd580146773f923d

5 janvier 1994
CC

civ2

613721decd580146773f84d8

25 mai 1993
CC

soc

613724c2cd58014677418246

25 octobre 2006
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 627-1SuivantArticle 627-3
← Retour au Code de procédure pénale