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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 696-135

Article 696-135

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 74 > 40

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 juin 2021
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

Décisions citant cet article

5 127 décisions liées

Décisions mentionnant Article 696-135 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372640cd580146774241c8

6 septembre 2006
CC

cr

6137263ecd580146774240eb

29 mars 2006
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2005:CR02380

19 avril 2005
CC

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14 octobre 2025
CC

civ2

61372357cd58014677408842

14 octobre 1999
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