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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 696-126

Article 696-126

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 74 > 40

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 juin 2021
Légifrance

Texte de l'article

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.

Décisions citant cet article

4 339 décisions liées

Décisions mentionnant Article 696-126 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137261ecd5801467742315e

10 novembre 2004
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02178

9 août 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02422

4 décembre 2019
CC

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