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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 696-117

Article 696-117

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 74 > 40

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 juin 2021
Légifrance

Texte de l'article

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 : 1° Soit par le procureur européen délégué ; 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Décisions citant cet article

4 513 décisions liées

Décisions mentionnant Article 696-117 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137267acd58014677425e37

25 janvier 2000
CC

cr

6137253ecd5801467741c298

21 octobre 1992
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01461

14 octobre 2025
CC

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25 juillet 2007
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