Texte de l'article
I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4. II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après : 1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ; 2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ; 3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.