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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Section 1 : Bénéficiaires›Sous-section 4 : Assurance vieillesse›Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence›L161-24

Article L161-24

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 68 > 64

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 16 décembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.

Articles cités dans le texte

Article L111-2

Décisions citant cet article

26 décisions liées

Décisions mentionnant Article L161-24 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b1a79ba5988459c52e1a

11 juillet 2002
TA

2ème chambre

DTA_2301308_20251118

18 novembre 2025
TJ

1ère ch. - Sect. 2

6786c62bdf5b5c7d10ca7fb7

9 janvier 2025
TA

Tribunal Administratif de Nice

ORTA_2502703_20250520

20 mai 2025
TA

Tribunal Administratif de Rennes

ORTA_2500733_20250211

11 février 2025
CA

Référés

67134be9208351cec658658d

18 octobre 2024
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