Texte de l'article
Peuvent être constatées par procès-verbal : a) (Abrogé). b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ; d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ; e) (Abrogé).