LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 65 > 50
Décisions mentionnant Article L121-18 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense
proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement
Loi Littoral et article L121-8 du Code de l'urbanisme : agrandissement, extension et annexe en zone d'urbanisation diffuse. Par Pierre Jean-Meire, Avocat.
Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.
Prolifération des grands cormorans, espèce protégée au titre de la loi du 10 juillet 1976. Dommages causés aux piscicultures. Dérogation aux mesures de protection totale de l'espèce autorisée tant par la directive CEE. du 2 avril 1979 que par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. Inaction de l'Etat malgré des avertissements répétés quant à l'étendue des dégâts. Carence fautive de l'Etat dont les services n'ont pas pris dans un délai raisonnable des mesures permettant de préserver les intérêts piscicoles. Préjudice associatif. Préjudice matériel et financier (non). Préjudice moral (oui). Tribunal administratif de Nantes, 18 février 1997. Association des marais des Olonnes c/ Ministre de l'Environnement (req. n° 93-708). Avec note
MONTREUIL JCP
69d8127fcdc6046d47b0f975
proposition de loi reconnaissant à l'animal sauvage le statut d'être vivant et sensible dans le code civil et le code de l'environnement
Struillou Jean-François. Prolifération des grands cormorans, espèce protégée au titre de la loi du 10 juillet 1976. Dommages causés aux piscicultures. Dérogation aux mesures de protection totale de l'espèce autorisée tant par la directive CEE. du 2 avril 1979 que par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. Inaction de l'Etat malgré des avertissements répétés quant à l'étendue des dégâts. Carence fautive de l'Etat dont les services n'ont pas pris dans un délai raisonnable des mesures permettant de préserver les intérêts piscicoles. Préjudice associatif. Préjudice matériel et financier (non). Préjudice moral (oui). Tribunal administratif de Nantes, 18 février 1997. Association des marais des Olonnes c/ Ministre de l'Environnement (req. n° 93-708). Avec note . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1998. pp. 95-104.