Texte de l'article
I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception : II. ― Ce dossier comprend des informations relatives : 1° A l'identification de l'organisme ; 2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ; 3° Aux moyens mis en œuvre ; 4° Aux modalités de financement de ces formations. Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. III.-Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est : IV.-L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.