Texte de l'article
I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation. Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un seul avis de paiement est adressé pour un même trajet au sens de l'article R. 419-1 ou de l'article R. 419-2 du code de la route, selon le cas. II.-Cet avis mentionne : III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis : 1° Soit s'acquitter des sommes mentionnées aux a, c et d du 2° du II, au moyen d'un chèque bancaire compensable en France joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis, ou par tout autre moyen de paiement qui y est mentionné ; 2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin. Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a. IV.-Le respect des délais de deux mois et de quinze jours s'apprécie au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal. V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.