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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides›Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents›R491-9

Article R491-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 58 > 67

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 30 novembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime.

Articles cités dans le texte

Article R723-24
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