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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides›Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle›R491-3

Article R491-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 58 > 67

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 30 novembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.

Articles cités dans le texte

Article R723-24Article R142-17Article R461-10

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R491-3 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

GNAL SEC SOC: Agricole

65bc61e24fb290a3460741b6

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CTX PROTECTION SOCIALE

69e14702cdc6046d477eaddf

2 avril 2026
CA

Chambre 4-8b

686ca82e202006593453d49a

4 juillet 2025
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