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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IV : Déchets›Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets›Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs›Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes›Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes›D541-90

Article D541-90

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 58 > 15

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L. 541-10 est composé de quatre collèges, comprenant un nombre égal de membres et au moins deux membres chacun. Ces collèges sont composés respectivement : 1° De représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé. Lorsque ce collège compte deux membres, l'éco-organisme désigne au moins un représentant des producteurs indépendant des membres de l'instance de gouvernance. Lorsque le collège compte plus de deux membres, il désigne une majorité de représentants des producteurs indépendants des membres de l'instance de gouvernance. Cette exigence peut toutefois être écartée si elle se heurte à une impossibilité pratique tenant aux caractéristiques du secteur économique concerné ; 2° De représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l'économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l'éco-organisme sont réalisées par ce secteur économique ; 3° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ; 4° De représentants des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation. Lorsque l'éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières. Lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique aux distributeurs, un représentant des distributeurs de ces produits au moins est invité à participer au comité des parties prenantes. Ce ou ces représentants ne prennent pas part aux votes.

Articles cités dans le texte

Article L541-10Article L811-1Article L141-1

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article D541-90 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:449213.20231110

10 novembre 2023
CA

Cour d'Appel

6253cbdebd3db21cbdd8e806

8 novembre 2011
CE

10 SS

CETAT:CETATEXT000007877211

10 mai 1995
CA

Pôle 6 - Chambre 8

6036468e70da42a824d380b0

19 novembre 2015
CA

Pôle 6 - Chambre 2

61635de3683f470e3416dc23

27 janvier 2011
CA

CHAMBRE SOCIALE A

6163a24e4e100fed5ecc300a

8 février 2010
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