Texte de l'article
I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.
III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2016-231 du 29 février 2016
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 1