Texte de l'article
I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique. II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires. III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord. IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique : 1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ; 2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ; 4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ; 5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités. V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.