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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode›Section 3 : Conditions de travail des enfants›Sous-section 2 : Rémunération.›L7124-10

Article L7124-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 44 > 26

Code du travail
En vigueurDepuis le 20 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5. Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.

Articles cités dans le texte

Article L7124-9Article L7124-4Article L7124-5
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