Article R1261-13 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
›
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
›
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
›
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
›
Section 2 : Organisation financière
›
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
›
R1261-13
Article R1261-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 38 > 97
Code des transports
En vigueur
Depuis le 3 octobre 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
Précédent
Article R1261-12
Suivant
Article R1261-14
← Retour au Code des transports