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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique›Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles›Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires›Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles›Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire›Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire›D811-83-12

Article D811-83-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 36 > 87

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut interdire, à titre conservatoire et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, l'accès de l'établissement à l'élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.

Articles cités dans le texte

Article R811-30

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article D811-83-12 — à vérifier avec chaque décision.

TA

7ème chambre

DTA_2103149_20221018

18 octobre 2022
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