Texte de l'article
Pour le calcul de la rubrique “ Solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.