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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.›L225-98

Article L225-98

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 33 > 94

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Articles cités dans le texte

Article L225-96

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article L225-98 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01216

4 décembre 2012
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00360

15 mars 2017
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00975

27 octobre 2009
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10402

7 juillet 2021
TCOM

JEUDI

6a04a234cdc6046d479aeffb

7 mai 2026
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00462

10 mai 2011
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