Article L22-10-65 · Code de commerce — CodexAI
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Code de commerce
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Partie législative
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LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
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TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
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Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
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Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
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Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
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Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
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L22-10-65
Article L22-10-65
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 33 > 91
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
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Texte de l'article
Les actions possédées en violation des articles L. 22-10-61 et L. 22-10-62 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
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