Article R1322-44-4 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre III : Protection de la santé et environnement
›
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
›
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
›
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
›
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
›
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
›
R1322-44-4
Article R1322-44-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 29 > 29
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 30 août 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin.
Précédent
Article R1322-44-3
Suivant
Article R1322-44-6
← Retour au Code de la santé publique