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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Section 1 : L'octroi de la concession›Sous-section 1 : Lancement de la procédure›R521-2

Article R521-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 23 > 34

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 14 août 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue : 1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ; 2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale. Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.

Articles cités dans le texte

Article L521-16Article R311-12Article R3122-1Article L311-10

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