Texte de l'article
Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.