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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre IV : Administration générale de la santé›Titre III : Agences régionales de santé›Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé›Section 3 : Personnel des agences›Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail›Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres›R1432-89

Article R1432-89

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 20 > 04

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 août 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes : 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ; 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ; 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Articles cités dans le texte

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