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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs›Titre III : Les formations de santé›Chapitre II : Les études médicales›Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine›Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine›Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités›R632-1-2

Article R632-1-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 19 > 15

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 2 août 2020
Légifrance
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Texte de l'article

L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.

Articles cités dans le texte

Article R632-1Article L713-4

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R632-1-2 — à vérifier avec chaque décision.

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Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2317574_20230728

28 juillet 2023
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2318821_20230812

12 août 2023
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