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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre II : Air et atmosphère›Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles›Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule›Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW›R224-45-9

Article R224-45-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 16 > 67

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 30 juillet 2020
Légifrance
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Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
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