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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre Ier : La monnaie›Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation›Section 2 : Procédure›Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation›R151-6

Article R151-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 14 > 20

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 24 juillet 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Articles cités dans le texte

Article L151-3

Décisions citant cet article

66 décisions liées

Décisions mentionnant Article R151-6 — à vérifier avec chaque décision.

CE

9 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007987633

8 juillet 1998
CAA

2ème Chambre

DCA_22NT01059_20240315

15 mars 2024
CE

9 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007963745

12 mai 1997
TA

1ère Chambre

DTA_2001265_20230413

13 avril 2023
TA

CHAMBRE 3

DTA_2200994_20240402

2 avril 2024
TA

CHAMBRE 2

DTA_2202669_20250930

30 septembre 2025
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