Texte de l'article
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement. Cette évaluation précise : 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ; 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ; 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ; 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée. Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.