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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base›Section 1 : Obligation de constitution d'actifs›D594-11

Article D594-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 07 > 33

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 3 juillet 2020
Légifrance
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Texte de l'article

I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article D594-11 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème et 1ère sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000030445661

27 mars 2015
CA

Cour d'Appel

6253cd7fbd3db21cbdd93863

19 décembre 2016
TA

3ème Chambre

DTA_2200494_20230727

27 juillet 2023
CAA

7ème chambre

DCA_22PA03869_20240411

11 avril 2024
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03475

8 juin 2016
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