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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur›Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel›Chapitre II : Les universités›Section 1 : Gouvernance›Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement›Paragraphe 3 : Formations de jugement›R712-26

Article R712-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 05 > 46

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 28 juin 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.

Articles cités dans le texte

Article R712-23

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R712-26 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007921558

6 mai 1996
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007943271

6 mai 1996
CA

1ère CHAMBRE CIVILE

61d69452658fb38d134dcfbf

4 janvier 2022
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2007:CO00783

30 mai 2007
CA

Cour d'Appel

6253ca31bd3db21cbdd8a4dd

30 mars 2006
CA

Cour d'Appel

6253ca31bd3db21cbdd8a4e6

30 mars 2006
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