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Codes de loi›Code inconnu›Article 10

Article 10

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 septembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les deuxième et troisième années de formation comprennent des travaux de pratique professionnelle, qui sont effectués sous le contrôle de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage. Les travaux de pratique professionnelle s'effectuent dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au président de l'ordre, sur la demande du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre prévu à l'article 7.

Décisions citant cet article

153 470 décisions liées

Décisions mentionnant Article 10 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00838

30 juin 2021
CC

cr

6079a8c99ba5988459c4eeb2

8 novembre 2005
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