Texte de l'article
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13. Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13. L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations. La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.