Texte de l'article
Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4061-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.