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Codes de loi›Code de l'éducation›Article D337-18

Article D337-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 99 > 88

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 17 juin 2020
Légifrance

Texte de l'article

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 24 mai 2006→ 13 juin 2016
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MODIFIEDepuis le 13 juin 2016→ 17 juin 2020
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En vigueurDepuis le 17 juin 2020

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D337-18 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

7ème chambre

DTA_2110197_20230328

28 mars 2023
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC006733501

11 mars 2004
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