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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre IV : Dispositions particulières›Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime›R2124-49

Article R2124-49

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 97 > 04

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 7 juin 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la convention, sauf stipulation contraire de celle-ci.

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7ème chambre - formation à 3

DCA_22MA02461_20231208

8 décembre 2023
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