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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre IV : Dispositions particulières›Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime›R2124-40

Article R2124-40

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 97 > 04

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 7 juin 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les zones de mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, seuls sont admis les équipements et installations destinés exclusivement à l'amarrage ou la mise à l'eau des navires et bateaux et les équipements et installations mobiles et relevables, dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.

Articles cités dans le texte

Article R2124-51

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2124-40 — à vérifier avec chaque décision.

CE

8ème et 3ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:491584.20250205

5 février 2025
CAA

1ère chambre - formation à 3

DCA_25MA00355_20251016

16 octobre 2025
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