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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre 5 : Dispositions diverses›D715-9

Article D715-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 96 > 90

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 25 mai 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.

Articles cités dans le texte

Article L715-1

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article D715-9 — à vérifier avec chaque décision.

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1ère chambre - formation à 3

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20 décembre 2023
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