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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre I : Généralités›Chapitre 4 bis : Organisation comptable›Section 1 : Organisation comptable›D114-4-1

Article D114-4-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 96 > 87

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 25 mai 2020
Légifrance
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Texte de l'article

I.- La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction de déterminer : 1° la situation patrimoniale de l'organisme ; 2° le résultat des différentes activités de l'organisme de façon périodique au cours de l'exercice ainsi qu'à la fin de celui-ci, et de le comparer aux prévisions ; 3° éventuellement les résultats analytiques d'exploitation. Elle retrace les opérations des gestions administratives et des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. Elle permet d'effectuer le suivi de l'exécution budgétaire. II.-La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article D114-4-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2025:506465.20250730

30 juillet 2025
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:475500.20241218

18 décembre 2024
CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2025:505771.20250710

10 juillet 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200872

9 septembre 2021
CA

5e Chambre

5fd93d0dd737a022ae4a0e52

9 avril 2020
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